Après plus de 10 ans de procédure judiciaire, Maître Julie THOMAS a obtenu l’indemnisation d’une victime d’un accident de la voie publique.
Alors que l’offre de l’assureur s’élevait à 100.000 euros, Maître THOMAS a obtenu près de 2 millions d’euros.
Tandis que la victime regagnait son véhicule stationné et qu’elle refermait sa portière, un camion est passé bien trop près d’elle, a arraché la portière et sectionné des doigts de sa main gauche.
L’enjeu du dossier concernait donc notamment l’indemnisation d’une prothèse myo-électrique et d’une prothèse esthétique rendue nécessaire à sa vie quotidienne.
Or, l’assureur contestait la nécessité de cet appareillage et n’admettait l’indemnisation que sur présentation de factures acquittées, ce qui aurait contraint la victime à faire systématiquement l’avance de ces frais. De plus, l’assureur soutenait qu’une prothèse de secours n’était pas nécessaire.
Les premiers juges ont fait droit à l’argumentation de l’assureur, en subordonnant l’indemnisation à la production de factures acquittées.
Maître Julie THOMAS a fait appel du jugement.
Par plusieurs arrêts du 16 décembre 2019 et du 24 novembre 2022, la Cour d’appel de PARIS a fait droit à nos demandes en allouant une indemnisation de près de 2 millions d’euros.
Le Cabinet META est très fier de ces décisions.
Publié le 28 juin 2023 par Maître Julie THOMAS
Après 10 ans de combat judiciaire, Maître Julie THOMAS a obtenu la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par 4 salariés victimes d’une explosion sur leur lieu de travail en 2012.
Trois des quatre victimes avaient été brulées aux 2ème et 3ème degrés. Une autre avait sauté par une fenêtre en voyant une boule de feu arriver dans sa direction.
L’une d’elles avait eu ses sous-vêtements qui avaient fondu sur sa peau tant la température était élevée. Certaines ont dû se rouler au sol pour tenter d’éteindre les flammes en attendant l’arrivée des secours… Leur survie relève du miracle.
L’employeur s’opposait à l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) au prétexte qu’elles avaient survécu à leurs blessures, et soutenait l’idée que seules les victimes décédées pourraient être indemnisées de ce poste.
Par jugement du 27 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS a fait droit à nos demandes, en retenant que la seule condition pour indemniser le PAMI est d’apporter la preuve que la victime avait conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès imminent, peu importe l’issue de l’évènement générateur du dommage.
Le Cabinet META se réjouit de cette victoire, qui est inédite dans une procédure de faute inexcusable del’employeur.
Malheureusement, l’employeur a interjeté appel de ce jugement, ce qui empêche les victimes de tourner la page. Le combat continuera donc devant la Cour d’Appel.
Publié le 16 novembre 2022 par Maître Julie THOMAS
En octobre 2017, notre cliente a senti une grosseur dans son sein gauche et a passé une mammographie. Le radiologue l’a rassurée, indiquant qu’il s’agissait d’un simple kyste.
Au mois d’octobre suivant, sa gynécologue qu’elle consulte dans le cadre d’un simple suivi lui prescrit une mammographie qu’elle effectue en urgence.
Le diagnostic est posé : cancer du sein.
Après tout le processus de soins, la patiente engage seule avec son assurance de protection juridique une démarche amiable en recherche de la responsabilité du radiologue qui a réalisé la mammographie en janvier 2017 et n’a donc pas vu l’aspect cancéreux.
A l’issue d’une expertise médicale réalisée par de simples médecins généralistes, il lui est offert la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts…
C’est alors qu’elle consulte le cabinet. Maître MINEUR a obtenu la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale confiée à des oncologues.
L’erreur de diagnostic est établie, et ses préjudices sont décrits.
Après une négociation difficile avec la compagnie d’assurance, Maître MINEUR a obtenu pour notre cliente la somme de 45.747,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
C’est une belle victoire dont nous sommes fières. Merci à notre cliente de sa confiance !
Publié le 26 octobre 2022 par Maître Ariane MINEUR
Par un arrêt essentiel et très remarqué du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation vient de consacrer l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, qui n’était pas prévu par la nomenclature DINTILHAC, et distinct des souffrances endurées (n° 20-15624).
Ce faisant, la Chambre mixte a mis fin à une divergence de jurisprudence qui perdurait depuis près de 10 ans, puisque que la 2ème Chambre civile de la Cour considérait que ce préjudice faisait partie intégrante des souffrances endurées, tandis que la Chambre criminelle indemnisait déjà ce poste de manière autonome (Voir notamment Cass. Crim., 23 octobre 2012, n° 11-83770 ; Cass. Crim., 15 octobre 2013, n° 12-83055 ; Cass. Crim., 29 avril 2014, Bull. Crim. 2014, n° 114, n° 13-80.693 ; Cass. Crim., 27 septembre 2016, n° 15-84238).
Nous pouvons tout d’abord nous réjouir de cet arrêt qui a le mérite de trancher un débat ancien, et s’inscrit dans le prolongement du rapport rendu en juillet 2015 par le groupe de travail présidé par Monsieur DINTILHAC.
Celui-ci rappelait que la nomenclature des préjudices « ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale. »
Il était donc permis de consacrer un nouveau poste de préjudice dès lors que son existence était constatée et qu’il ne figurait pas dans la nomenclature.
En 2016, la réflexion autour du préjudice d’angoisse de mort imminente avait fait l’objet de la publication du « Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats » réalisé sous l’égide du Barreau de Paris, plaidant en faveur de la reconnaissance d’un préjudice spécifique d’angoisse des victimes directes.
Il était parfaitement logique de retenir l’autonomie de ce poste par rapport aux souffrances endurées, puisque ce préjudice est constitué par le fait que la victime ait ressenti, pendant le cours du péril et jusqu’à la fin de l’évènement, une très grande détresse psychologique et une angoisse engendrée par la seule conscience d’être confrontée à sa propre mort, ce qui va changer irrémédiablement sa vie si elle en réchappe.
Ne pas faire droit à l’indemnisation de ce préjudice serait revenu à traiter de façon identique la victime qui n’a rien vu venir et celle qui démontre qu’elle a eu parfaitement conscience de ce qui était en train de se dérouler, au mépris du principe de réparation intégrale (Voir Gazette du Palais, 08/10/19, Note de A. BARRELLIER « Vers la reconnaissance d’un préjudice de confrontation à la mort ? »).
Dans les instances en cours, certains défendeurs soutiennent déjà que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2022, a entendu limiter l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) aux seules victimes finalement décédées.
Cette interprétation erronée ne résiste pas à une analyse détaillée de la décision, dont la portée ne devrait pas être interprétée de façon restrictive.
Il est indispensable de préciser les circonstances de l’espèce qui était soumise à l’appréciation de la Cour de cassation.
Il s’agissait d’une victime de plaies par arme blanche, qui avait été transportée à l’hôpital alors qu’elle était en arrêt cardiorespiratoire et qui était finalement décédée à la suite de ses blessures.
Ses ayants droit sollicitaient, au titre de l’action successorale, l’indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente né dans son patrimoine avant son décès.
Toute la question était de savoir si la victime avait été ou non consciente du fait qu’elle était sur le point de mourir, et c’est dans ce cadre précis que la Cour de cassation a eu à juger cette affaire.
En aucun cas la formulation employée par la Cour de cassation n’a exclu la possibilité, pour une victime qui aurait survécu à ses blessures, d’être indemnisée de son préjudice d’angoisse de mort imminente.
Si le cas soumis à l’appréciation de la Cour a permis d’indemniser ce poste, c’est parce que la victime, blessée à 22h20, et décédée à 0h40 avait été « suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin » avant son arrêt cardio respiratoire. Ainsi, la Cour de cassation a jugé :
« L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.
Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les
circonstances de son décès.
Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de conscience a conduit sa famille à
juger possible son transport en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de
la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste
évaluation.
C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part,
les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente. »
De longue date, la seule condition imposée par la Cour de cassation pour indemniser le PAMI est que la preuve soit rapportée, par la victime ou ses ayants droit, qu’elle avait un niveau de conscience suffisant du danger qui menaçait sa vie, et ce, quelle que soit l’issue de l’évènement.
Il a été jugé que cette condition faisait défaut lorsque les circonstances ne permettaient pas à la victime de se rendre compte de la réalité du risque de décès la concernant (ex : conscience altérée en raison d’une perte de connaissance).
Ainsi, dans un dossier de faute inexcusable de l’employeur, la victime, percutée par un train, a été déboutée de sa demande à ce titre car les juges avaient considéré, dans leur appréciation souveraine, qu’elle n’avait pas pu réaliser qu’elle allait mourir, n’ayant pas vu arriver le train (l’évènement s’était déroulé dans un laps de temps très court, une dizaine de secondes seulement, Voir TASS BOBIGNY, 12/03/2018, n° 17-01017B).
A l’inverse, il a été jugé que cette preuve était rapportée s’agissant d’une victime qui avait alterné des phases de conscience et des phases de semi-conscience (Cf. CA VERSAILLES, 7ème Ch. des appels correctionnels, 21 janvier 2021 et CIVI CHARTRES, 15 septembre 2021) :
« Par ailleurs, en sus de ce préjudice de souffrance, Monsieur K. qui a alterné des phases de conscience et de semi conscience s’est indéniablement rendu compte du fait qu’il perdait beaucoup de sang et que dès lors le risque mortel était avéré de sorte que le préjudice de mort imminente est indubitablement caractérisé. »
Il est donc indispensable, lorsque l’issue a été fatale, de consulter les pièces (dossier médical, PV d’auditions de témoins, PV d’interventions des services de secours…) pour déterminer si la victime est décédée sur le coup, ou si elle a survécu suffisamment longtemps (quelques minutes suffisent) en étant consciente, pour apporter la preuve de l’existence du préjudice d’angoisse de mort imminente.
A plusieurs reprises, des juges du fond ont pu indemniser ce préjudice pour des victimes ayant survécu à leurs blessures (Voir CA PARIS, Pôle 2- Ch. 4, 3 décembre 2020, n°19-19052, victime de plaies par arme blanche ; CIVI PARIS, 14 octobre 2021, n° 19-00643, victime de viol).
Le Fonds de Garantie (FGTI et FGAO) accepte lui-même d’indemniser le PAMI dans des procédures amiables pour des victimes ayant survécu à l’évènement...
Dès lors, le doute ne nous semble pas permis, et les avocats de victimes ne doivent pas hésiter à solliciter l’indemnisation de ce poste pour des survivants, dès lors que les circonstances de l’évènement traumatique permettent de démontrer l’existence d’un « état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ».
Dans les procédures de faute inexcusables de l’employeur, relevant de la compétence exclusive des Pôles Sociaux, le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2010-8 du 18 juin 2010) et la Cour de cassation, au visa du principe de réparation intégrale, invitent les juges à vérifier si les préjudices constatés sont « couverts » ou non par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
A l’évidence, tel n’est pas le cas du PAMI, qui n’est pas visé à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ni « couvert » par aucun autre article du livre IV.
L’évaluation de ce préjudice pourra se faire selon les sept critères proposés par le Livre blanc, que nous rappelons ici :
1°/ La durée de l’exposition à l’acte (qui s’étend du début de l’action jusqu’au moment où la victime a eu conscience d’être hors de danger) ;
2°/ La déshumanisation (confrontation aux comportements inhumains en ce qu’ils portent atteinte à la dignité humaine) ;
3°/ La peur pour ses proches présents sur les lieux ;
4°/ La proximité des éléments de mort (constitué par la proximité physique et sensorielle de la mort dans son acception la plus primaire) ;
5°/ Le confinement lorsque la victime s’est retrouvée enfermée, piégée, confinée dans un lieu clos ;
6°/ La proximité du danger de mort immédiate (pouvant aller jusqu’au stade ultime d’acceptation de sa propre mort) ;
7°/ Le retard de prise en charge par les secours (victimes qui ont dû patienter pour pouvoir bénéficier de soins adaptés).
Gageons que de nombreuses demandes d’indemnisation du PAMI seront formulées par les avocats, tant pour des victimes décédées, que pour celles qui ont heureusement survécu tout en ayant été irrémédiablement marquées par cette confrontation si violente à leur propre fin.
N’excluons pas les victimes de faute inexcusable de l‘employeur du droit à l’indemnisation de ce poste autonome, étant rappelé qu’elles attentent toujours que la Cour de cassation reconnaisse enfin que le principe de réparation intégrale des préjudices n’est pas une chimère les concernant.
Il a neigé le 1er avril donc tout est désormais possible…
Publié le 8 avril 2022 par Maître Julie THOMAS
Il y a un peu plus d’un an, l’épidémie de COVID-19 contraignait nos gouvernants à décider d’un confinement total et entrainait le déclenchement du Plan de Continuation d’Activité des juridictions.
En application de ce plan, toutes les audiences étaient annulées, à l’exception d’urgences jugées dans le cadre de procédures de référé (civil) ou de comparution immédiate (pénal).
A la reprise d’activité, les dossiers qui auraient dû être jugés devant les juridictions pénales pendant cette période devaient faire l’objet d’une nouvelle convocation.
Pour beaucoup d’entre eux, ce ne fut pas le cas : avant la crise sanitaire, le Parquet avait estimé que les faits reprochés aux mis en cause justifiaient une comparution devant un Tribunal Correctionnel.
Après la crise, de nombreux dossiers ont finalement fait l’objet de décisions de classement sans suite.
Sous prétexte de désengorger les juridictions et de diminuer les délais d’audiencement, et dans le mépris total des droits des victimes, les auteurs présumés des infractions ne sont finalement plus poursuivis et ne comparaitront pas devant un juge pénal.
Beaucoup de ces dossiers concernent des victimes de violences dites légères. Le motif indiqué sur ces décisions de classement sans suite est que les poursuites sont devenues « non proportionnées ou inadaptées » ou bien que « les conséquences des faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas suffisamment graves pour que le Parquet estime utile de faire juger cette affaire sur le plan pénal ».
En d’autres termes, avant la crise sanitaire, le Parquet avait estimé opportun de poursuivre les auteurs devant une juridiction pénale, mais après la crise et parce que les tribunaux n’ont pas les moyens de traiter le flux de dossiers, ces auteurs présumés et ces faits restent impunis.
Toute atteinte à la personne doit être poursuivie et nous continuerons à contester systématiquement ces classements sans suite et à dénoncer ce scandale des classements COVID.
Publié le 29 avril 2021 par Maître Ariane MINEUR