Préjudice d’angoisse de mort imminente : quelle est la portée de l’arrêt du 25 mars 2022 ?

Par un arrêt essentiel et très remarqué du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation vient de consacrer l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, qui n’était pas prévu par la nomenclature DINTILHAC, et distinct des souffrances endurées (n° 20-15624).

Ce faisant, la Chambre mixte a mis fin à une divergence de jurisprudence qui perdurait depuis près de 10 ans, puisque que la 2ème Chambre civile de la Cour considérait que ce préjudice faisait partie intégrante des souffrances endurées, tandis que la Chambre criminelle indemnisait déjà ce poste de manière autonome (Voir notamment Cass. Crim., 23 octobre 2012, n° 11-83770 ; Cass. Crim., 15 octobre 2013, n° 12-83055 ; Cass. Crim., 29 avril 2014, Bull. Crim. 2014, n° 114, n° 13-80.693 ; Cass. Crim., 27 septembre 2016, n° 15-84238).

Nous pouvons tout d’abord nous réjouir de cet arrêt qui a le mérite de trancher un débat ancien, et s’inscrit dans le prolongement du rapport rendu en juillet 2015 par le groupe de travail présidé par Monsieur DINTILHAC. 

Celui-ci rappelait que la nomenclature des préjudices « ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale. »  

Il était donc permis de consacrer un nouveau poste de préjudice dès lors que son existence était constatée et qu’il ne figurait pas dans la nomenclature. 

En 2016, la réflexion autour du préjudice d’angoisse de mort imminente avait fait l’objet de la publication du « Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats » réalisé sous l’égide du Barreau de Paris, plaidant en faveur de la reconnaissance d’un préjudice spécifique d’angoisse des victimes directes.

Il était parfaitement logique de retenir l’autonomie de ce poste par rapport aux souffrances endurées, puisque ce préjudice est constitué par le fait que la victime ait ressenti, pendant le cours du péril et jusqu’à la fin de l’évènement, une très grande détresse psychologique et une angoisse engendrée par la seule conscience d’être confrontée à sa propre mort, ce qui va changer irrémédiablement sa vie si elle en réchappe.

Ne pas faire droit à l’indemnisation de ce préjudice serait revenu à traiter de façon identique la victime qui n’a rien vu venir et celle qui démontre qu’elle a eu parfaitement conscience de ce qui était en train de se dérouler, au mépris du principe de réparation intégrale (Voir Gazette du Palais, 08/10/19, Note de A. BARRELLIER « Vers la reconnaissance d’un préjudice de confrontation à la mort ? »). 

Dans les instances en cours, certains défendeurs soutiennent déjà que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2022, a entendu limiter l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) aux seules victimes finalement décédées.

Cette interprétation erronée ne résiste pas à une analyse détaillée de la décision, dont la portée ne devrait pas être interprétée de façon restrictive.

Il est indispensable de préciser les circonstances de l’espèce qui était soumise à l’appréciation de la Cour de cassation.

Il s’agissait d’une victime de plaies par arme blanche, qui avait été transportée à l’hôpital alors qu’elle était en arrêt cardiorespiratoire et qui était finalement décédée à la suite de ses blessures.

Ses ayants droit sollicitaient, au titre de l’action successorale, l’indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente né dans son patrimoine avant son décès.

Toute la question était de savoir si la victime avait été ou non consciente du fait qu’elle était sur le point de mourir, et c’est dans ce cadre précis que la Cour de cassation a eu à juger cette affaire.

En aucun cas la formulation employée par la Cour de cassation n’a exclu la possibilité, pour une victime qui aurait survécu à ses blessures, d’être indemnisée de son préjudice d’angoisse de mort imminente. 

Si le cas soumis à l’appréciation de la Cour a permis d’indemniser ce poste, c’est parce que la victime, blessée à 22h20, et décédée à 0h40 avait été « suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin » avant son arrêt cardio respiratoire. Ainsi, la Cour de cassation a jugé :

« L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.

Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.

Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.

C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente. »

 

De longue date, la seule condition imposée par la Cour de cassation pour indemniser le PAMI est que la preuve soit rapportée, par la victime ou ses ayants droit, qu’elle avait un niveau de conscience suffisant du danger qui menaçait sa vie, et ce, quelle que soit l’issue de l’évènement. 

Il a été jugé que cette condition faisait défaut lorsque les circonstances ne permettaient pas à la victime de se rendre compte de la réalité du risque de décès la concernant (ex : conscience altérée en raison d’une perte de connaissance). 

Ainsi, dans un dossier de faute inexcusable de l’employeur, la victime, percutée par un train, a été déboutée de sa demande à ce titre car les juges avaient considéré, dans leur appréciation souveraine, qu’elle n’avait pas pu réaliser qu’elle allait mourir, n’ayant pas vu arriver le train (l’évènement s’était déroulé dans un laps de temps très court, une dizaine de secondes seulement, Voir TASS BOBIGNY, 12/03/2018, n° 17-01017B).

A l’inverse, il a été jugé que cette preuve était rapportée s’agissant d’une victime qui avait alterné des phases de conscience et des phases de semi-conscience (Cf. CA VERSAILLES, 7ème Ch. des appels correctionnels, 21 janvier 2021 et CIVI CHARTRES, 15 septembre 2021) :

« Par ailleurs, en sus de ce préjudice de souffrance, Monsieur K. qui a alterné des phases de conscience et de semi conscience s’est indéniablement rendu compte du fait qu’il perdait beaucoup de sang et que dès lors le risque mortel était avéré de sorte que le préjudice de mort imminente est indubitablement caractérisé. »

Il est donc indispensable, lorsque l’issue a été fatale, de consulter les pièces (dossier médical, PV d’auditions de témoins, PV d’interventions des services de secours…) pour déterminer si la victime est décédée sur le coup, ou si elle a survécu suffisamment longtemps (quelques minutes suffisent) en étant consciente, pour apporter la preuve de l’existence du préjudice d’angoisse de mort imminente.

A plusieurs reprises, des juges du fond ont pu indemniser ce préjudice pour des victimes ayant survécu à leurs blessures (Voir CA PARIS, Pôle 2- Ch. 4, 3 décembre 2020, n°19-19052, victime de plaies par arme blanche ; CIVI PARIS, 14 octobre 2021, n° 19-00643, victime de viol).

Le Fonds de Garantie (FGTI et FGAO) accepte lui-même d’indemniser le PAMI dans des procédures amiables pour des victimes ayant survécu à l’évènement... 

Dès lors, le doute ne nous semble pas permis, et les avocats de victimes ne doivent pas hésiter à solliciter l’indemnisation de ce poste pour des survivants, dès lors que les circonstances de l’évènement traumatique permettent de démontrer l’existence d’un « état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ».

Dans les procédures de faute inexcusables de l’employeur, relevant de la compétence exclusive des Pôles Sociaux, le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2010-8 du 18 juin 2010) et la Cour de cassation, au visa du principe de réparation intégrale, invitent les juges à vérifier si les préjudices constatés sont « couverts » ou non par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

A l’évidence, tel n’est pas le cas du PAMI, qui n’est pas visé à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ni « couvert » par aucun autre article du livre IV.

L’évaluation de ce préjudice pourra se faire selon les sept critères proposés par le Livre blanc, que nous rappelons ici :

1°/ La durée de l’exposition à l’acte (qui s’étend du début de l’action jusqu’au moment où la victime a eu conscience d’être hors de danger) ;

2°/ La déshumanisation (confrontation aux comportements inhumains en ce qu’ils portent atteinte à la dignité humaine) ; 

3°/ La peur pour ses proches présents sur les lieux ;

4°/ La proximité des éléments de mort (constitué par la proximité physique et sensorielle de la mort dans son acception la plus primaire) ;

5°/ Le confinement lorsque la victime s’est retrouvée enfermée, piégée, confinée dans un lieu clos ;

6°/ La proximité du danger de mort immédiate (pouvant aller jusqu’au stade ultime d’acceptation de sa propre mort) ;

7°/ Le retard de prise en charge par les secours (victimes qui ont dû patienter pour pouvoir bénéficier de soins adaptés).

Gageons que de nombreuses demandes d’indemnisation du PAMI seront formulées par les avocats, tant pour des victimes décédées, que pour celles qui ont heureusement survécu tout en ayant été irrémédiablement marquées par cette confrontation si violente à leur propre fin.

N’excluons pas les victimes de faute inexcusable de l‘employeur du droit à l’indemnisation de ce poste autonome, étant rappelé qu’elles attentent toujours que la Cour de cassation reconnaisse enfin que le principe de réparation intégrale des préjudices n’est pas une chimère les concernant.

Il a neigé le 1er avril donc tout est désormais possible…

 

Publié le 8 avril 2022 par Maître Julie THOMAS

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